Règlement Public d'Exploitation

Arrêté du 15 novembre 2018 portant sur le règlement public d’exploitation de la Régie des Transports Métropolitains.

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La Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Vu les dispositions du code civil ;
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5217-1 et suivants ;
Vu les dispositions du code des transports ;
Vu les dispositions du code de la santé publique ;
Vu les dispositions du code de la consommation ; 
Vu les dispositions du code pénal et notamment l’article R 610-5 concernant la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par arrêté de police ;
Vu les dispositions du code de procédure pénale et notamment les articles 529-3 et suivants portant dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres ;
Vu la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et notamment son chapitre II, le décret n°96-926 du 17 octobre 1996, et la circulaire d’application du 22 octobre 1996, en ce qu’ils portent sur les dispositions relatives à la prévention de l’insécurité par la vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté municipal n°03-023 relatif aux objets trouvés dont les propriétaires ne sont pas connus ;

ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

1.1 Le présent règlement public d’exploitation définit les conditions dans lesquelles les voyageurs peuvent utiliser les services de transport exploités par la Régie des Transports Métropolitains (ci-après RTM), opérateur de réseau de transport institué en Etablissement Public Industriel et Commercial dont la Métropole Aix - Marseille - Provence est l’Autorité Organisatrice.

Il complète les textes légaux et règlementaires par ailleurs en vigueur.

Il détermine les droits et les obligations des voyageurs. 
Le non respect de ces obligations, le cas échéant renforcées ou complétées, à titre ponctuel ou permanent, sur décision des pouvoirs publics notamment dans le cadre de mesures de sécurisation, est constitutif d’une infraction au présent règlement.

Ses dispositions sont applicables à l’ensemble des lignes et services des réseaux de transport exploités sous la marque RTM, dans les limites fixées aux alinéas 4,5 et 6 du présent article.
Ainsi, le fait pour une personne de se trouver dans les véhicules et dans les emprises et enceintes de la RTM -en ce inclus les gares d’échanges, les stations de métro et autres locaux accessibles au public- ensemble constitutifs des réseaux, implique l’acceptation du présent règlement et le respect, en toutes circonstances, des prescriptions qu’il détermine.

1.2 Au sens du présent règlement public d’exploitation, les réseaux de transport exploités par la RTM sont :

  • Le réseau d’autobus et autres véhicules non guidés, le cas échéant en site propre (bus à haut niveau de service -BHNS- notamment), qu’elle exploite directement, ou indirectement en confiant le transport à un prestataire sous-contractant en charge du service sur la ligne;
  • Le réseau métro, qu’elle exploite directement;
  • Le réseau tramway, qu’elle exploite directement ;
  • Le réseau maritime qu’elle exploite directement, ou indirectement en confiant le transport à un prestataire sous-contractant en charge du service sur la ligne. Les spécificités de ce service peuvent impliquer des prescriptions particulières qui font alors l’objet d’un affichage à bord.

1.3 Les dispositions du présent règlement public d’exploitation sont applicables :

  • Aux personnes présentes dans les emprises et enceintes de la RTM ;
  • Aux personnes présentes dans les véhicules ou voitures et utilisant le service régulier des réseaux de transport exploités directement ou indirectement par la RTM ;
  • Aux personnes utilisant en service spécial, hors transport scolaire et transport d’enfants, les prestations de transport assurées directement par la RTM ou par l’un de ses sous-contractants, pour le compte d’un donneur d’ordre avec lequel la RTM aura contracté en référence au présent règlement.  

1.4 Les parcs de stationnement relais exploités par la RTM sont régis par un règlement d’exploitation distinct et autonome du présent, donnant lieu à affichage dans chacun des parkings concernés.

1.5 Le service de transport à la demande réservé aux personnes handicapées à mobilité réduite est régi par un règlement d’exploitation distinct et autonome du présent, communiqué à ses ayants droit.

1.6 Les gares routières exploitées par la RTM sont régies par un règlement d’exploitation distinct et autonome du présent, donnant lieu à affichage dans chacune des gares concernées.

1.7 L’achat à la RTM d’un titre de transport multimodal autorisant l’usage d’autres réseaux que ceux de la RTM ne saurait emporter obligation de respecter le présent règlement à l’occasion de ces voyages hors les réseaux de la RTM, chaque opérateur de transport déterminant son propre règlement public d’exploitation.

De même, un voyageur ayant acquis son titre de transport multimodal auprès d’un autre opérateur de transport est soumis au présent règlement public d’exploitation à l’occasion de ses voyages sur les réseaux RTM ou du fait de sa présence sur les emprises et dans les enceintes de cette dernière.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE TRANSPORT

Par principe, les personnels d’exploitation -en ce inclus les personnels mandatés- peuvent interdire l’accès aux réseaux à toute personne démunie d’un titre de transport.

2.1 Accès aux véhicules

Les conditions d‘accès propres aux utilisateurs de fauteuils roulants figurent à l’article 2.6

2.1.1 Réseau Autobus

Hors dispositions particulières donnant lieu à affichage aux points d’arrêt et dans les véhicules, tous les arrêts sont facultatifs. En conséquence : 

  • Les voyageurs qui désirent monter en voiture sont tenus de demander l’arrêt du véhicule dans lequel ils désirent prendre place, en tendant le bras franchement et suffisamment tôt, pour être vus en temps utile par le conducteur et qu’il soit en mesure d’arrêter son véhicule sans danger. 

Dès l’accès à l’intérieur de l’autobus, après achat du titre de transport le cas échéant, et après validation du titre, obligatoire et systématique quel que soit le titre de transport valide utilisé, les voyageurs évitent de stationner près des portes pour faciliter les montées-descentes, et pour ne pas obstruer la visibilité du chauffeur.

  • Les voyageurs qui désirent descendre de voiture sont tenus de le demander au moyen des boutons disposés à cet effet dans les véhicules, suffisamment tôt pour que le conducteur soit en mesure d’arrêter son véhicule sans danger.

S’agissant des autobus articulés, la montée-descente peut indifféremment s’effectuer par les portes avant et arrière (aussi appelée porte centrale). Les voyageurs voulant entrer dans le véhicule donnent la priorité à ceux voulant en sortir.
S’agissant des autobus autres qu’articulés, exception faite des poussettes d’enfants, la montée s’effectue obligatoirement par la porte avant, et la descente par la porte arrière.    

2.1.2 Réseaux Métro et Tramway

Les rames en service voyageurs effectuent systématiquement un arrêt dans chaque station. 
Pour des raisons d’exploitation, de sécurité ou de sûreté, une rame peut être amenée à ne pas marquer l’arrêt dans une ou plusieurs stations. Cette information est portée à la connaissance des voyageurs dans la dernière station desservie, par annonce sonore, et avant la fermeture des portes de la rame, pour permettre aux voyageurs d’en descendre s’ils le souhaitent.

Pour faciliter les opérations d’échange et réduire les temps d’immobilisation, les voyageurs évitent de stationner à proximité immédiate des portes à l’intérieur des rames ainsi que devant les valideurs embarqués s’agissant du tramway. 
Les voyageurs désirant entrer dans la rame donnent la priorité aux voyageurs désirant sortir de la rame. Ils se tiennent en retrait et à côté des portes et non devant ces dernières pour ne pas constituer un obstacle à la descente.

2.1.3 Les voyageurs doivent, lorsqu’ils constatent des incidents ou accidents dans les emprises, enceintes et véhicules, avertir directement le personnel d’exploitation.
Dans les stations du métro, ce signalement pourra s’effectuer au moyen des téléphones d’alarme voyageur situés sur les quais et les mezzanines ainsi qu’au moyen des visiophones en mezzanine. 
Dans les rames de tramway, ce signalement pourra s’effectuer au moyen des interphones qui les équipent.  

2.2 Places réservées – Voyageurs prioritaires

2.2.1 Dans chaque voiture, quatre places assises numérotées sont réservées dans l’ordre ci-dessous, aux :

1. Voyageurs détenteurs d’une « carte d’invalidité » ;
2. Voyageurs détenteurs d’une « carte de priorité pour personnes handicapées » ;
3. Femmes enceintes ;
4. Voyageurs accompagnés d’enfant(s) de moins de 4 ans révolus ;
5. Voyageurs âgés de plus de 75 ans révolus ;

2.2.2 Lorsque ces places sont inoccupées, elles peuvent être utilisées par d’autres voyageurs à condition que ces derniers les cèdent immédiatement aux ayants droit, spontanément ou sur leur demande.
Les numéros que portent ces places servent, en cas de contestation, à déterminer l’ordre dans lequel elles doivent être libérées, en commençant par le chiffre le plus faible.

2.2.3 Plus généralement, les voyageurs non prioritaires sont invités à céder la place réservée qu’ils pourraient occuper aux personnes âgées pour lesquelles un trajet debout peut être pénible.

2.3 Transport et consommation de denrées alimentaires et boissons

2.3.1 Les denrées et boissons doivent être transportées dans des conditions évitant tout risque de dégradation et salissure des réseaux.

2.3.2 Leur consommation n’est pas admise sur les réseaux de la RTM, exception faite des denrées et boissons achetées dans les boutiques commerciales ou dans les distributeurs automatiques installés dans les gares d’échange bus et dans les stations de métro. 
La consommation doit alors s’effectuer « au comptoir » ou à proximité immédiate du distributeur automatique, et quoi qu’il en soit avant l’accès aux véhicules.
Les contenants doivent ensuite être déposés dans les poubelles situées à proximité.

2.4 Transport des animaux

2.4.1 En règle générale, les animaux sont interdits sur l’ensemble des réseaux RTM.

2.4.2 Diverses exceptions dérogent à l’interdiction de principe :

2.4.2.1 Les chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les voyageurs titulaires d’une carte d’invalidité sont admis. Ils sont tenus en laisse (d’au plus 80 cm de longueur).

2.4.2.2 Les animaux domestiques de petite taille ne figurant pas au classement officiel des animaux dangereux sont admis s’ils sont transportés dans des paniers, sacs ou cages convenablement fermés et installés non sur un siège mais sur les genoux de la personne qui les transporte. Ils ne doivent en aucun cas salir ou dégrader les lieux, incommoder les voyageurs, ou constituer une gêne ou un danger à leur égard. 

2.4.2.3 Les chiens concourant aux actions de secours et sécurité publique sont admis. Ils sont muselés et tenus en laisse (d’au plus 80 cm de longueur) par l’agent en mission.

2.4.2.4 Au titre des trois alinéas qui précèdent, la RTM ne pourra être tenue pour responsable des conséquences des accidents et incidents dont les animaux pourraient être la cause, ni des dommages qui pourraient leur être causés. 
Par ailleurs, leur propriétaire sera rendu responsable des dégâts, accidents et dommages qu’ils pourront occasionner aux autres voyageurs et/ou aux matériels, équipements et installations de la RTM. 

2.4.2.5 Les animaux autorisés sur les réseaux dans les hypothèses et conditions des 3 premiers alinéas ci-dessus voyagent gratuitement. 

2.4.2.6 Les chiens concourant aux actions de sécurisation des réseaux RTM sont admis. Ils sont muselés et tenus en laisse (d’au plus 80 cm de longueur) par le maître chien en charge d’actions de  sécurisation des réseaux autorisé à ce titre par la RTM à y stationner et circuler.

2.4.2.7 Les propriétaires des animaux retrouvés errants sur les réseaux, notamment le réseau métro, verront leur responsabilité engagée par la RTM en vue de la réparation de son préjudice consécutivement aux opérations de capture et de mise en fourrière, et compte tenu d’éventuelles pertes d’exploitation lorsque la présence de l’animal aura eu pour conséquence une perturbation ou une interruption de l’exploitation d’un ou de plusieurs réseaux.

2.5 Conditions spécifiques relatives à divers objets et matières

2.5.1 Interdictions

2.5.1.1 Il est interdit d’introduire dans les emprises, enceintes et véhicules de la RTM, des armes, des munitions, des matières dangereuses et des matières ou objets dont la détention est pénalement poursuivie.

L’interdiction relative aux armes ne s’applique pas aux agents de la force publique.

2.5.1.2 Il est interdit d’introduire dans les emprises (dont les gares d’échange de surface), enceintes et véhicules de la RTM, des vélomoteurs et des chariots de type supermarché.

2.5.1.3 Il est interdit de pénétrer dans les emprises (dont les gares d’échange de surface), enceintes et véhicules de la RTM sur des vélos, trottinettes, planches à roulettes, patins, rollers, gyropodes, monoroues et équipements équivalents.
Ils doivent être tenus à la main dans les conditions de l’article 2.5.2.3.

2.5.2 Restrictions

2.5.2.1 Les petits bagages à main, chariots à provision, colis, valises et autres objets, pouvant être transportés par une seule personne, sont admis si leur plus grande dimension n’excède pas 80 cm ou s’il s’agit de colis longs, transportés verticalement, dont la plus grande dimension n’excède pas 2 mètres et que les autres dimensions restent inférieures à 20 cm. Ils sont transportés gratuitement et sous l’entière responsabilité de leur propriétaire.
Sur l’ensemble des réseaux bus, métro et tramway, le personnel d’exploitation est habilité à en refuser l’accès s’ils sont susceptibles soit de constituer un risque d’accident, soit d’incommoder ou de gêner les voyageurs, notamment du fait de l’affluence.

2.5.2.2 Les poussettes d’enfants ne sont admises sur les réseaux autobus et tramway que si elles sont utilisées pour transporter des enfants et à la condition qu’ils y soient attachés pour éviter d’en tomber. Elles sont en permanence tenues en main lors du voyage pour éviter leur déplacement ou bascule. En cas de forte affluence elles doivent être pliées, les enfants portés.
Pour accéder au réseau métro, elles doivent être pliées (les enfants portés) et le rester jusqu’à la sortie dudit réseau.
Sur l’ensemble des réseaux autobus, métro et tramway, le personnel d’exploitation est habilité à en refuser l’accès si elles sont susceptibles soit de constituer un risque d’accident, soit d’incommoder ou de gêner les voyageurs, notamment du fait de l’affluence.

2.5.2.3 Les planches à roulettes, trottinettes, vélos pliables (pliés), patins, rollers, gyropodes, monoroues et équipements équivalents ne sont admis sur les réseaux et transportés gratuitement que s’ils sont d’une dimension conforme aux exigences fixées à l’article 2.5.2.1 ci-avant, et qu’ils sont tenus à la main dès l’accès aux réseaux et jusqu’après en être ressorti.
Sur l’ensemble des réseaux autobus, métro et tramway, le personnel d’exploitation est habilité à en refuser l’accès si elles sont susceptibles soit de constituer un risque d’accident, soit d’incommoder ou de gêner les voyageurs, notamment du fait de l’affluence.

2.5.2.4 En aucun cas, la RTM ne peut être tenue pour responsable des dégâts et dommages subis par les objets tels que ci-dessus définis.
Par ailleurs, leur propriétaire sera rendu responsable des dégâts, accidents et dommages que ces objets pourront occasionner aux autres voyageurs et/ou aux matériels, équipements et installations de la RTM.

2.6 Conditions spécifiques relatives aux utilisateurs de fauteuil roulant.

2.6.1 Réseau Tramway

Le réseau tramway est accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant, à concurrence du nombre d’emplacements réservés disponibles. L’accès à la rame se fait de plain pied. Des emplacements à bord des rames leur sont réservés. Les autres voyageurs libèrent l’emplacement réservé qu’ils occupent éventuellement, et veillent à leur faciliter l’accès aux plates-formes ainsi que la circulation sur les quais et dans les rames.
Dès l’accès à bord, la validation s’effectue grâce au dispositif prévu à cet effet situé à proximité immédiate de l’emplacement réservé, le cas échéant après sollicitation d’un tiers pour assistance.

2.6.2 Réseau Autobus

Pour des raisons tenant à la sécurité des opérations d’accès à l’autobus par les utilisateurs de fauteuil roulant, le conducteur- receveur n’est autorisé à actionner la rampe du véhicule leur permettant d’y accéder que dans l’hypothèse où, d’une part, l’arrêt de bus a été aménagé à cet effet, et d’autre part le ou les emplacements réservés ne sont pas déjà occupés par un ou des utilisateurs en fauteuil roulant, les autres voyageurs libérant le ou les emplacements réservés qu’ils occupent éventuellement.
A défaut, l’accès à l’autobus n’est pas autorisé, même si ce dernier comporte le pictogramme le signalant comme étant équipé pour être accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant.
La liste à jour des arrêts de bus aménagés est consultable sur le site www.rtm.fr.
L’utilisateur de fauteuil roulant est autonome lors des opérations de montée-descente, le conducteur-receveur de l’autobus n’étant pas autorisé à quitter son poste de conduite.
Sous le contrôle et la responsabilité de l’utilisateur de fauteuil roulant, la rampe d’accès supporte une charge de 300 kg.
Dès l’accès à bord, la validation s’effectue grâce au dispositif prévu à cet effet, le cas échéant après sollicitation d’un tiers pour assistance. Il est recommandé aux voyageurs de se positionner dos au sens de circulation.

2.6.3 Réseau Métro

Au sens de la réglementation relative à l’accessibilité, les rames de métro ne sont pas accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant du fait de leur conception intérieure et de l’existence d’une lacune et d’une marche entre elles et le quai.
Un service d’assistance personnalisée permet toutefois, sur réservation, d’effectuer certains trajets. Ces trajets ainsi que les modalités de recours au service d’assistance personnalisée qu’ils impliquent sont consultables sur le site www.rtm.fr.

2.7 Horaires d’exploitation

Les horaires d’exploitation sont affichés dans les stations de métro et tramway ainsi que sur les poteaux d’arrêt et abribus.
Ils sont également consultables sur le site internet www.rtm.fr et dans les Espaces Services Clients.

En dehors de ces horaires, il est strictement interdit de demeurer et pénétrer dans les véhicules,  locaux et enceintes de la RTM.

Concernant plus particulièrement le Métro, les voyageurs doivent être particulièrement attentifs à l’horaire de passage de la dernière rame en exploitation en fin de service. Dans l’hypothèse où ils franchiraient la ligne de péage alors même que la dernière rame dans leur sens de circulation a déjà desservi la station, aucune demande de remboursement ne sera recevable.

ARTICLE 3 : REGLES DE SECURITE ET DE SURETE, REGLES D’HYGIENE ET DE CIVISME

3.1 En toute circonstance, les voyageurs doivent se conformer aux injonctions données directement par le personnel d’exploitation ou par les personnels en charge d’actions de sécurisation des réseaux, ou indirectement au moyen d’une annonce sonore ou d’une signalisation.
Leur non-respect par le voyageur est constitutif d’une infraction de nature contraventionnelle ou délictuelle caractérisant une faute commise par celui-ci, exonératoire de responsabilité de la RTM concernant les accidents et dommages pouvant en résulter. 

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, afin de prévenir et lutter contre les actes terroristes et les atteintes graves à la sécurité publique, les voyageurs doivent se soumettre aux inspections visuelles ou fouilles de bagages, ainsi qu’aux palpations de sécurité effectuées par les forces de l’ordre dans les véhicules, emprises et enceintes des réseaux de la RTM.

3.2 Règles de sécurité et de sûreté 

3.2.1 Dispositions générales

Outre les interdictions posées par ailleurs par le présent règlement, il est interdit aux voyageurs et à toute autre personne, sous peine de contravention :

3.2.1.1 De franchir la ligne de péage d’une station de métro et de voyager dans un autobus ou une rame de tramway sans y avoir validé son titre de transport ;
3.2.1.2 De se trouver dans des lieux interdits au public ou réservés aux personnels autorisés ;
3.2.1.3 De dégrader les matériels et les équipements y compris les clôtures, barrières et ouvrages d’art ;
3.2.1.4 De monter ou de descendre des véhicules autrement que par les issues prévues à cet effet, ou celles de ces issues désignées par le personnel d’exploitation, et si le véhicule n’est pas complètement à l’arrêt ;
3.2.1.5 De mettre un obstacle à la fermeture ou à l’ouverture des portes ou d’obstruer l’entrée et/ou la sortie des véhicules;
3.2.1.6 D’occuper abusivement les sièges avec des effets, colis, bagages ou autres objets ;
3.2.1.7 D’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ;
3.2.1.8 De monter dans les véhicules en violation de l’indication « complet » donnée par le personnel d’exploitation ;
3.2.1.9 De demeurer dans un autobus, ou une rame de métro ou de tramway, au-delà du terminus ;
3.2.1.10 D’enflammer tout objet ou matière ; 

3.2.1.11 D’enlever, de souiller, de détériorer ou de mettre obstacle au bon fonctionnement, des matériels, équipements, installations, pancartes, inscriptions ou affiches de la RTM de toute nature ;
3.2.1.12 De se servir sans motif plausible des dispositifs d’alarme, ou de sécurité, ou de secours ;
3.2.1.13 D’abandonner ou de déposer sans surveillance des matériaux et objets dans les emprises, enceintes et véhicules des réseaux RTM ;
3.2.1.14 De déplacer ou de modifier la signalétique ou les moyens de protection, permanents ou temporaires, installés par la RTM ;  
3.2.1.15 De prendre toute position susceptible de gêner la conduite des véhicules, le service du personnel d’exploitation ou la circulation des autres voyageurs ;
3.2.1.16 De faire usage, dans les véhicules, enceintes et emprises de tout instrument ou appareil sonore ;
3.2.1.17 De s’agripper de quelque façon que ce soit à l’extérieur des véhicules en marche ou à l’arrêt ;
3.2.1.18 De s’asseoir ou de s’allonger sur le sol des emprises, enceintes et véhicules;
3.2.1.19 De distribuer des tracts, journaux ou supports publicitaires hors autorisation donnée par la RTM et dont la preuve devra pouvoir immédiatement être produite sur simple demande du personnel d’exploitation ;
3.2.1.20 D’effectuer des prises de son, filmer, photographier, les véhicules, enceintes, emprises, personnel d’exploitation et voyageurs, hors autorisation donnée par la RTM et dont la preuve devra pouvoir immédiatement être produite sur simple demande du personnel d’exploitation ;
3.2.1.21 D’offrir, de louer ou de vendre quoi que ce soit, et de se livrer à une publicité quelconque hors autorisation donnée par la RTM et dont la preuve devra pouvoir immédiatement être produite sur simple demande du personnel d’exploitation ;
3.2.1.22 D’animer un spectacle de quelque nature qu’il soit, hors autorisation donnée par la RTM et dont la preuve devra pouvoir immédiatement être produite sur simple demande du personnel d’exploitation ;
3.2.1.23 De solliciter la signature de pétitions, de se livrer à une quelconque propagande, de tenir des rassemblements, et d’une manière générale de troubler la tranquillité des voyageurs ;
3.2.1.24 De pratiquer toute forme de mendicité ;
3.2.1.25 D’apposer sur ou dans les véhicules, enceintes, emprises, des inscriptions de toute nature, manuscrite ou imprimée, et par tracts, affiches, tags ou gravages;
3.2.1.26 De pratiquer tout jeu de nature à perturber la quiétude des voyageurs ou de gêner l’exploitation ;
3.2.1.27 De pénétrer dans les véhicules, enceintes et emprises, dans une tenue ou en adoptant un comportement  pouvant incommoder ou apporter un trouble à l’ordre public. A cet égard, il est notamment interdit de voyager ou d’accéder aux véhicules, enceintes et emprises le torse et/ou les pieds nus ;
3.2.1.28 De porter une tenue destinée à dissimuler le visage et rendant de fait l’identification impossible ; 
3.2.1.29 De stationner indûment dans les véhicules, emprises et enceintes des réseaux ; 
3.2.1.30 Et plus généralement, de part ses actes, ses actions, son comportement ou ses attitudes, de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.

3.2.2 Dispositions particulières

3.2.2.1 Métro

Outre les dispositions générales ci-dessus, il est interdit aux voyageurs sur le réseau Métro et à toute autre personne, sous peine de contravention :

3.2.2.1.1 De descendre sur les voies ;
3.2.2.1.2 D’accéder aux tunnels, passerelles de voies, ouvrages d’arts non accessibles au public, et d’y cheminer, hors les instructions données par le personnel d’exploitation ; 
3.2.2.1.3 D’attendre l’arrivée de la rame en se tenant en bord de quai, au-delà de la limite que constitue la bande podo-dactyle positionnée au sol tout le long du quai ; 
3.2.2.1.4 De descendre des rames hors les stations, dans l’hypothèse où les portes seraient déverrouillées, et sauf instruction du personnel d’exploitation ou des forces de sécurité; 
3.2.2.1.5 De se pencher ou de passer le bras en dehors des fenêtres des rames (baies à impostes);
3.2.2.1.6 De monter ou de descendre de la rame à partir du moment où retentit le signal sonore annonçant la fermeture des portes ;

3.2.2.1.7 D’accéder aux quais ou de les quitter autrement que par les passages prévus à cet effet. Les sens interdits et les sens de marche doivent être impérativement respectés ;
3.2.2.1.8 D’ouvrir sans cause médicale l’armoire équipant chaque station et contenant un défibrillateur ;
3.2.2.1.9 De pénétrer dans le poste de conduite de la rame ;
3.2.2.1.10 De jeter ou déposer quoi que ce soit sur et sous les voies et sur, sous et dans les rames ; 
3.2.2.1.11 D’utiliser les portes de communication entre voitures d’une même rame, sauf instruction du  personnel d’exploitation ou des forces de sécurité; 
3.2.2.1.12 De pénétrer et tenter d’utiliser les ascenseurs signalés « hors service » ; 
3.2.2.1.13 De ne pas tenir la main courante des escaliers mécaniques, et d’utiliser ces escaliers autrement que debout sur une marche dans leur sens de fonctionnement.
Il est par ailleurs recommandé aux personnes portant des vêtements longs et amples d’être vigilantes afin d’éviter tout risque d’arrachement ou de déchirure au niveau des parties mobiles de l’escalier mécanique. 
Il est interdit de poser tout objet ou d’appuyer une chaussure contre le bord latéral des marches des escaliers mécaniques. A cet égard, outre l’interdiction d’accès aux réseaux pieds nus, le port de chaussures fermées est recommandé lorsqu’on emprunte un escalier mécanique en fonctionnement. 
Les voyageurs accompagnateurs doivent tenir la main des jeunes enfants et s’assurer qu’ils se tiennent à distance des parties mobiles, dont les bords latéraux, pour éviter tout éventuel risque de coincement ;
3.2.2.1.14 De tenter d’ouvrir les portes des rames en dehors de l’arrêt en station ;
3.2.2.1.15 De récupérer les objets tombés dans des zones inaccessibles aux voyageurs (voies, fosses d’ascenseurs ou d’escaliers mécaniques,…). Ces objets ne peuvent être récupérés que par les personnels d’exploitation, le cas échéant contre facturation. En aucun cas, la RTM ne pourra être tenue pour responsable de leur perte ou dégradation ;

3.2.2.2 Tramway 

Outre les dispositions générales ci-dessus, il est interdit aux voyageurs sur le réseau Tramway et à toute autre personne, sous peine de contravention :

3.2.2.2.1 D’accéder aux tunnels et ouvrages d’art non accessibles au public, et d’y cheminer, hors les instructions données par le personnel d’exploitation ; 
3.2.2.2.2 De descendre des rames hors les arrêts, dans l’hypothèse où les portes seraient déverrouillées, et sauf instruction du personnel d’exploitation ou des forces de sécurité; 
3.2.2.2.3 De monter ou de descendre de la rame à partir du moment où retentit le signal sonore annonçant la fermeture des portes ;
3.2.2.2.4 D’accéder aux quais ou de les quitter autrement que par les passages prévus à cet effet ; 
3.2.2.2.5 De pénétrer dans le poste de conduite de la rame ;
3.2.2.2.6 De jeter ou déposer quoi que ce soit sur les lignes d’alimentation électrique, sur et sous les voies, sur, sous et dans les rames ;
3.2.2.2.7 D’attendre l’arrivée de la rame en se tenant en bord de quai, au-delà de la limite que constitue la bande podo-dactyle positionnée au sol tout le long du quai ;
3.2.2.3 Autobus

Outre les dispositions générales ci-dessus, il est interdit aux voyageurs sur le réseau Autobus et à toute autre personne, sous peine de contravention :

3.2.2.3.1 De monter ou de descendre des véhicules ailleurs qu’aux arrêts matérialisés par un poteau ou un abribus, sauf requête du personnel d’exploitation ; 
3.2.2.3.2 De monter dans les autobus autrement que par la porte avant, exceptions faites des autobus articulés, des poussettes d’enfants et des utilisateurs de fauteuil roulant ;
3.2.2.3.3 De descendre par la porte avant exception faite des autobus articulés et des poussettes d’enfants ;
3.2.2.3.4 De se pencher ou de passer le bras en dehors des fenêtres des autobus ;
3.2.2.3.5 De parler au chauffeur sans nécessité pendant la marche du véhicule ;
3.2.2.3.6 De pénétrer dans le poste de conduite du véhicule ;
3.2.2.3.7 De jeter quoi que ce soit sur, sous et dans les autobus

3.3 Règles d’hygiène et de civisme

Outre les interdictions posées par ailleurs par le présent règlement, il est interdit aux voyageurs, sous peine de contravention :

3.3.1 De mettre les pieds sur les sièges ;
3.3.2 De fumer et de vapoter dans les véhicules, et de fumer dans les emprises et enceintes ;
3.3.3 De cracher dans les véhicules, emprises et enceintes ;
3.3.4 De pénétrer dans les véhicules, emprises et enceintes dans un état notoire de maladie contagieuse ;
3.3.5 De pénétrer dans les véhicules, emprises et enceintes en état d’ivresse et de vendre ou consommer toute boisson alcoolisée ;
3.3.6 D’abandonner ou de jeter dans les véhicules, emprises et enceintes, tous papiers (journaux, emballages, titres de transport, …), tous résidus solides ou liquides, ou détritus de toute nature hors les poubelles prévues à cet effet et situées hors les véhicules ;
3.3.7 Et plus généralement, de par ses actes, ses actions ou son comportement, de porter atteinte aux règles d’hygiène, de civisme et de savoir-vivre communément admises dont le respect contribue à la qualité du transport collectif.

3.4 Outre les suites civiles et pénales auxquelles il s’expose pour non-respect des interdictions posées ci-dessus, tout voyageur les enfreignant devra, sur simple demande formulée par le personnel d’exploitation, immédiatement quitter le véhicule, l’enceinte ou l’emprise dans lequel il se trouve sans pouvoir prétendre à remboursement ou dédommagement. 

3.5 Jeunes enfants

L’accès aux réseaux est interdit aux enfants âgés de moins de 6 ans, non accompagnés d’une personne chargée de les surveiller et de veiller au respect des prescriptions du présent règlement.
La personne en charge de les surveiller doit le plus souvent possible leur tenir la main, et notamment dans les escaliers mécaniques, sur les quais du métro, à l’arrivée de l’autobus ou de la rame de tramway.

ARTICLE 4 : VENTE, UTILISATION ET CONTROLE DES TITRES DE TRANSPORT

4.1 Tarifs

4.1.1 Les conditions d’utilisation des titres de transport ainsi que la tarification applicable sont définis par la Métropole Aix-Marseille-Provence.

4.1.2 Les conditions d’utilisation des titres de transport sont portées à la connaissance des voyageurs dans les documents d’information disponibles dans les Espaces Services Clients ainsi que sur le site www.rtm.fr.

Les tarifs des titres de transport sont portés à la connaissance des voyageurs par affichage dans les stations de métro ainsi que généralement sur les poteaux d’arrêt, les abribus et abritrams.
Les tarifs sont également disponibles dans les Espaces Services Clients ainsi que sur le site internet www.rtm.fr.

4.1.3 Les enfants de moins de 6 ans voyagent gratuitement et sans titre de transport lorsqu’ils effectuent le déplacement dans un cadre dit « familial ». Ils doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne chargée de les surveiller et bénéficient des effets du titre de transport valide et validé de cette dernière.

4.2 Achats de titres de transport

Selon leur nature, l’acquisition des titres de transport peut s’effectuer :

  • Sur les distributeurs automatiques des réseaux Métro, Tramway, BHNS, ainsi qu’à l’Espace Services Clients Bourse (6 rue des Fabres, 13 001 MARSEILLE), et ponctuellement dans des « Points de vente » désignés comme tels et distincts des Espaces Services Clients lorsqu’ils se situent dans le Métro;
  • Auprès des vendeurs agréés ;
  • Auprès des conducteurs de bus dès l’accès à bord pour le voyage, étant demandé aux  voyageurs de faire l’appoint ;
  • Sur le site www.rtm.fr
  • Auprès du « Service Entreprises » de la Direction Commerciale de la RTM pour l’achat en nombre par les Entreprises, Associations et Collectivités (modalités disponibles sur demande à rtm.entreprises@rtm.fr).

4.3 Validation des titres

4.3.1 La validation vaut conclusion du contrat de transport et régularité du voyage. Elle seule est créatrice :

  • De droits au transport au bénéfice du voyageur ;
  • D’obligations de la RTM vis à vis du voyageur.

Le passage devant les valideurs constitue une réquisition tacite. Tout voyageur qui après ce passage sera trouvé démuni d’un titre de transport valide et validé sera en infraction et se trouvera exposé aux sanctions correspondantes.

4.3.2 Les titres doivent impérativement être validés à chaque voyage, y compris pour chaque correspondance :

  • En ce qui concerne le Tramway :

Avant (valideurs sur le quai) ou dès l’accès à la rame (valideurs embarqués) ;

  • En ce qui concerne le Métro :

Pour franchissement de la ligne de péage que constituent les valideurs des stations. 
L’usage des valideurs équipés de portillons anti-fraude doit s’effectuer conformément aux consignes rappelées par les pictogrammes les équipant, et notamment :

  • Les enfants de moins de 6 ans voyageant dans un cadre dit « familial » et qui de ce fait bénéficient de la gratuité doivent au moment du passage être placés devant et contre la personne qui les accompagne ;
  • Les objets transportés et par ailleurs autorisés par le présent règlement doivent être maintenus contre le voyageur qui les porte.

Les voyageurs souhaitant bénéficier, lorsqu’il existe, du passage large des lignes de valideurs équipées de portillons anti-fraude (poussettes d’enfants pliées, bagages,…) doivent en faire la demande au personnel d’exploitation par le biais de l’équipement « visiophone » positionné à proximité. 

  • En ce qui concerne l’Autobus :

Dès l’accès à l’autobus. Le conducteur-receveur est habilité à refuser de transporter un voyageur démuni de titre de transport valide, ou possesseur d’un titre non validé.

4.3.3 La validation s’effectue en approchant le titre du valideur et par acceptation de la validation par ce dernier.


4.4 Limitations d’utilisation

Il est interdit à tout voyageur :

  • De céder à titre gratuit ou onéreux un titre de transport préalablement validé, le contrat de transport n’étant pas cessible ;
  • De céder à titre gratuit ou onéreux un titre de transport nominatif, qui est strictement personnel ;
  • De céder à titre onéreux un titre de transport non validé, la RTM, ses vendeurs agrées et autres partenaires dûment signalés étant seuls habilités à procéder aux opérations de vente de titres de transport ;
  • D’utiliser à des fins de transport un titre acquis dans les trois conditions ci-dessus. 

Par ailleurs, tout voyageur empruntant le réseau Métro devra en ressortir une heure trente au plus tard après la première validation du titre de transport qu’il utilise.

Il est possible de voyager librement pendant 59 minutes après la première validation du titre de transport, et donc en correspondance sur l’ensemble des réseaux (limité à un accès métro pour les tickets unitaires). Au-delà, le voyageur peut terminer son parcours jusqu’au terminus de la ligne sur laquelle il se trouve alors.

4.5 Contrôle des titres

4.5.1 Les voyageurs sont responsables du parfait état de conservation de leur titre de transport, son contrôle pouvant être réalisé à tout moment.

4.5.2 Les voyageurs sont tenus de présenter leur titre de transport sur réquisition du personnel d’exploitation :

  • En ce qui concerne les Autobus et le Tramway : Dans les voitures, et jusqu’à leur descente inclusivement ;
  • En ce qui concerne le Métro : Dans les rames et à l’intérieur de la zone de contrôle délimitée par les lignes de péage que constituent les valideurs de titres de transport, et jusqu’à la sortie de cette zone.

4.5.3 La vérification de la validité du titre de transport est effectuée par le personnel d’exploitation au moyen d’un dispositif adéquat. Ce dispositif, agréé, est régulièrement contrôlé. Il fait foi.
Les informations enregistrées sur le titre de transport constituent la preuve des opérations effectuées et justifient de l’imputation de ces dernières sur la valeur initiale du titre de transport.

4.5.4 Lorsque des personnes voyagent en groupe, le voyageur porteur du titre de transport collectif est réputé avoir reçu et accepté mandat des autres voyageurs pour remplir en leur nom et pour leur compte les formalités de validation. Par voie de conséquence, il est personnellement et seul responsable de l’exécution de toutes les prescriptions de validation et de présentation du titre de transport.

4.5.5 Le voyageur utilisant un titre émis à tarif réduit doit à tout moment pouvoir faire la preuve de sa qualité d’ayant droit au bénéfice de ce tarif préférentiel.

ARTICLE 5 : CONSTATATION ET SANCTION DES INFRACTIONS

Les infractions au présent règlement public d’exploitation sont constatées par le personnel d’exploitation ainsi que par les agents de la force publique.

Le personnel d’exploitation -en ce inclus les personnels mandatés- et les agents de la force publique sont habilités à prévenir ou faire cesser tout manquement au présent règlement. Ils peuvent enjoindre aux voyageurs ne respectant pas les prescriptions et interdictions qu’il édicte de quitter les véhicules enceintes et emprises sans délai. Ils peuvent aussi en interdire l’accès.

5.1 Rôle et prérogatives du personnel d’exploitation assermenté

Les infractions au présent règlement public d’exploitation -quand elles sont classées contraventions- entraînent l’établissement d’une procédure de constatation et sanction par le personnel d’exploitation assermenté, agissant en tenue ou en civil, ainsi que par tout agent de la force publique habilité à constater tout type d’infraction.
Sur demande du voyageur contrôlé, l’agent d’exploitation assermenté justifie de sa qualité, attestée par sa carte d’assermentation.

En vue d’établir leur procédure conformément à la réglementation, les agents d’exploitation assermentés sont habilités à relever l’identité des personnes concernées. A cet effet, ils sont légalement en droit de leur réclamer la présentation d’un document valable d’identité. Les voyageurs porteurs d’un titre nominatif (exception faite des mineurs accompagnés d’un majeur responsable) doivent également présenter un document attestant de leur identité.

Il est souligné que toute personne en infraction doit obligatoirement être en mesure de présenter un document d’identité sous peine de commettre une autre infraction. En cas d’impossibilité ou de refus, les agents de contrôle peuvent faire appel aux forces de l’ordre.
A la demande des autorités compétentes (OPJ) sollicitées, les agents de contrôle sont habilités à conduire devant elles les personnes en infraction ou à les retenir jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.
Le fait de ne pas rester à leur disposition constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement et d’une forte amende.

Il est souligné que le fait de déclarer une fausse identité ou une fausse adresse est également constitutif d’un délit passible des mêmes peines.

5.2 Infractions et peines associées

5.2.1 Le contrevenant dont l’infraction n’est pas accompagnée d’une circonstance aggravante - telle que par exemple la falsification du titre de transport, la déprédation de matériel, l’insulte ou la menace à agent, le refus d’obtempérer, l’entrave au contrôle, l’infraction aux règles de sécurité et de sûreté- peut éviter une poursuite pénale :

  • en effectuant sur le champ le paiement d’une indemnité forfaitaire selon le barème en vigueur, un reçu nominatif lui est alors remis par l’agent verbalisateur ;
  • en effectuant, dans le délai règlementaire à compter de la date de constatation de l’infraction, le paiement de l’indemnité forfaitaire augmentée des frais de dossier. Il lui est alors remis un folio du procès-verbal établi sur lequel sont mentionnés le montant des sommes à payer ainsi que les modalités de paiement.

Les infractions graves ou accompagnées d’une circonstance aggravante font obligatoirement l’objet d’un procès-verbal.

5.2.2 Le fait d’avoir été verbalisé soit par procès-verbal soit par indemnité forfaitaire ne dispense pas le voyageur de régulariser sa situation en acquittant le prix du transport (validation d’un titre) pour pouvoir continuer son voyage.

5.2.3 Le fait de commettre plus de cinq contraventions (sans paiement de l’indemnité forfaitaire) pour absence de titre de transport ou usage d’un titre non valide sur une période d’un an (sur l’ensemble des réseaux de transports en commun) constitue un délit passible d’une peine de prison et d’une amende.

Le fait de diffuser par tout moyen, notamment électronique, un message signalant la présence des personnels d’exploitation en situation de contrôle est également constitutif d’un délit.

5.3 Réclamations et poursuites

A compter de la constatation de l’infraction, le contrevenant peut, dans le délai règlementaire, formuler une protestation auprès de la RTM. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, sera transmise au Ministère Public par la RTM.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai, le procès-verbal d’infraction est adressé par la RTM au Ministère Public et le contrevenant devient passible de poursuites judiciaires, et redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par la Trésorerie Générale.

5.4 Accès aux informations

Les informations recueillies par le personnel d’exploitation assermenté font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les voyageurs bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent.

Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations personnelles, les voyageurs concernés doivent s’adresser au Directeur de la Sûreté de la RTM, 178 chemin Notre Dame de la Consolation, 13 013 Marseille, 04 91 10 56 31.

ARTICLE 6 : OBJETS PERDUS, VOLES, TROUVES, ABANDONNES OU LAISSES SANS SURVEILLANCE

6.1 Objets perdus ou volés

La RTM n’est nullement responsable des objets perdus ou volés dans ses véhicules, enceintes et emprises.

6.2 Objets trouvés

Tout objet trouvé par un voyageur à bord d’un véhicule, sur une emprise ou dans une enceinte des réseaux de la RTM doit impérativement être remis au Service Municipal des objets trouvés de Marseille, 41 Bd Briançon, 13 003 Marseille, et ce en application de l’article 1er de l’arrêté municipal 2003-023.
Dans le cas où l’inventeur souhaite délaisser la chose trouvée et ainsi renoncer expressément à tout droit de revendication de la chose trouvée, il a la possibilité, conformément à l’article 15 dudit arrêté, de remettre cette chose à la RTM, dans les Espaces Services Clients, ainsi qu’aux chauffeurs de bus.

6.3 Objets abandonnés ou laissés sans surveillance

La RTM peut procéder ou faire procéder à la destruction immédiate des objets abandonnés ou laissés sans surveillance.
Dans l’hypothèse où la propriété de l’objet abandonné ou laissé sans surveillance serait supposée ou avérée, la RTM pourrait rechercher la responsabilité du propriétaire en vue du dédommagement du préjudice qu’elle pourrait avoir subi, qu’il soit matériel ou immatériel.  
En aucun cas, le propriétaire d’un objet détruit après l’avoir laissé sans surveillance pourra prétendre à dédommagement.

ARTICLE 7 : VIDEOPROTECTION ET PROTECTION SONORE, ACCES AUX INFORMATIONS

7.1 Principe

A des fins de sécurité des biens et des personnes, la RTM met en œuvre un dispositif de vidéo protection sur ses réseaux.
Les locaux, espaces, véhicules, enceintes et emprises de la RTM accessibles au public sont ou peuvent être équipés de systèmes d’enregistrements vidéo et sonores d’ambiance.
Ces dispositifs sont déployés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les locaux, espaces, véhicules, enceintes et emprises ainsi équipés sont signalés de manière visible au moyen d’une affiche ou d’un panonceau situé sur le passage emprunté par le voyageur, positionné avant la zone couverte par le système. 

Ces enregistrements peuvent être visionnés par le personnel habilité de la RTM, en temps réel ou différé. Les enregistrements sont conservés pendant une durée limitée.

Il est interdit à toute personne de masquer le champ des caméras par tout obstacle, d’en modifier le cadrage et de détériorer les caméras et dispositifs associés.

7.2 Accès aux enregistrements

Dans le cadre du droit d’accès aux données personnelles garanti par la législation, toute personne intéressée peut s’adresser au responsable du système afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent, c'est-à-dire ceux sur lesquels elle figure ou peut être entendue.

La demande doit être adressée au Directeur de la Sûreté de la RTM, 178 chemin Notre Dame de la Consolation, 13 013 Marseille, 04 91 10 56 31.
Le visionnage des enregistrements concernés est soumis à vérification de l’identité du demandeur. Il pourra être refusé pour des motifs liés à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, ou en cas d’instruction judiciaire en cours.

ARTICLE 8 : RECLAMATIONS - MEDIATION

8.1 Conditions de recevabilité des réclamations

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et formulées par écrit.

Il est ici expressément disposé que le contrat de transport conclu entre la RTM et le voyageur ne crée d’obligations pour la RTM qu’en ce qui concerne son bon acheminement. Dès lors, les évènements de sûreté ayant pu porter un quelconque préjudice aux voyageurs ne peuvent en aucun cas être imputables à la RTM, cette dernière n’ayant aucune des prérogatives relevant de la sécurité publique. 

Les interruptions, perturbations, retard de trafic, causés par tous évènements présentant un caractère extérieur à la volonté de la RTM ne peuvent justifier de compensations indemnitaires, en eux-mêmes ou du fait de leurs conséquences. 

Outre les limites et exonérations de responsabilité de la RTM énoncées par ailleurs dans le présent règlement public d’exploitation, la RTM ne saurait en aucun cas être responsable des dommages de tous ordres invoqués par les voyageurs à l’occasion de l’usage des distributeurs automatiques de friandises, de boissons et de photographies à leur disposition dans le réseau métro ou dans les gares d’échange de surface.
Il en est de même de la relation entre les voyageurs et les boutiques commerciales installées dans les gares d’échange de surface et dans les stations de métro. Occupants temporaires du domaine public, les commerçants concernés assument seuls les responsabilités inhérentes à l’exercice de leur commerce.

8.2 Modalités de réclamation

8.2.1 Les réclamations portant sur des demandes de remboursement ou de dédommagement en service après-vente (titre, carte, distributeur,…) doivent être faites directement auprès d’un agent RTM dans un Espaces Services Clients, ou sur un formulaire disponible dans ces mêmes Espaces Services Clients.

8.2.2 Toutes les autres réclamations doivent être adressées au Service Relations Clients :

  • sur le site www.rtm.fr
  • ou par voie postale (RTM Direction Commerciale, Le Calypso, CS 70479, 13 217 Marseille Cedex 2).

8.2.3 Les réclamations prétendant à dédommagement ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la preuve de la qualité de voyageur, acquise par l’existence d’un contrat de transport, soit en présentant le titre de transport, soit par tout moyen attestant du paiement du prix du parcours et de la réalité du voyage invoqué.


8.3 Médiation

Tout client, non satisfait de la réponse apportée par le Service Relations Clients de la RTM à sa réclamation écrite relative à l’exécution du contrat de transport, ou en cas d’absence de réponse pendant un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi de cette réclamation, peut saisir le Médiateur de la consommation pendant un délai d’un an à compter de la date d’introduction de ladite réclamation.
Cette saisine peut se faire en ligne (info@mtv.travel) ou par courrier (MTV Médiation Tourisme Voyage, BP 80 303, 75 823 Paris Cedex 17).

ARTICLE 9 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Dans le cadre et pour les besoins de son activité, la RTM, Responsable de traitement, est amenée à collecter et utiliser des données à caractère personnel des voyageurs empruntant et utilisant les services des réseaux de transport qu’elle exploite directement ou indirectement. 
La collecte et le traitement de ces données s’effectuent dans le respect des conditions prévues par la législation applicable et notamment par la Loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée.

Les finalités spécifiques d’utilisation des données, leur durée de conservation, les destinataires des données, et de manière générale les modalités relatives à l’utilisation de leurs données par la RTM, sont précisés pour chaque traitement au moment de la collecte des données réalisée auprès des voyageurs (formulaire d’abonnement, de contact,…) ou, le cas échéant, sur la documentation client concernée.
Les voyageurs sont informés qu’ils disposent, en vertu et dans les conditions prévues par la loi précitée, des droits suivants sur leurs données personnelles :

  • Droit de se faire confirmer par la RTM si des données personnelles les concernant sont détenues et traitées par cette dernière ;
  • Droit d’accéder et d’obtenir copie de leurs données personnelles traitées par la RTM ;
  • Droit de faire rectifier et, sous conditions, supprimer leurs données personnelles ;
  • Droit d’obtenir des informations relatives aux modalités et conditions d’exploitation de leurs données par la RTM ;
  • Droit de s’opposer au traitement de leurs données pour des motifs tenant à leur situation particulière, et droit de s’opposer, sans justification, au traitement de leurs données à des fins de prospection commerciale ;
  • Droit d’obtenir, sous conditions, la limitation du traitement de leurs données ;
  • Droit à la portabilité de leurs données ;
  • Droit, sous conditions, de ne pas faire l’objet d’une décision reposant exclusivement sur un traitement automatisée ou sur un profilage produisant des effets significatifs ou juridiques ;
  • Droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés s’ils estiment que leurs données sont traitées par la RTM en violation de ses obligations légales et règlementaires en la matière.

Pour des raisons de suivi et de traçabilité, et afin de garantir la confidentialité des données de chacun (lutte contre l’usurpation d’identité), les personnes souhaitant exercer leurs droits sont invitées à adresser leur demande par écrit, accompagnée d’une copie signée d’un justificatif d’identité valide comportant la signature de son titulaire, au Responsable de la protection des données de la RTM, Secrétariat Général, Astrolabe, 79 boulevard de Dunkerque, 13 002 Marseille. La demande peut également être adressée dans les mêmes conditions par courrier électronique à : dpo@rtm.fr

ARTICLE 10 : EFFET ET PUBLICITE DU PRESENT REGLEMENT

10.1 Outre ses extraits affichés dans les véhicules, emprises et enceintes de la RTM, le présent règlement public d’exploitation est consultable dans son intégralité sur le site internet www.rtm.fr.

Il peut aussi être communiqué par voie postale, dans son intégralité, en adressant la demande au Directeur de la Sûreté de la RTM, 178 chemin Notre Dame de la Consolation, 13013 Marseille
04 91 10 56 31.

10.2 Le présent règlement public d’exploitation prend effet à la date de signature du présent arrêté, l’arrêté du 12 janvier 2012 étant abrogé à la même date.

Marseille, le 15 janvier 2018
La Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence